R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
9. Une rente peut, sur demande faite par écrit à Retraite Québec, être versée semestriellement, par chèque ou par dépôt direct, au cours du mois de juin pour les prestations payables pour les mois de janvier à juin et au cours du mois de décembre pour les prestations payables pour les mois de juillet à décembre.
Toute rente dont le montant mensuel est inférieur à 10 $ peut aussi, à l’initiative de Retraite Québec, être versée semestriellement au cours des mêmes mois.
En outre, un versement peut être reporté au semestre suivant si le montant en est inférieur à 2 $, sous réserve qu’un tel report ne peut excéder 5 ans.
D. 967-94, a. 9; D. 279-99, a. 3; D. 851-2009, a. 3.
9. Une rente peut, sur demande faite par écrit à la Régie, être versée semestriellement, par chèque ou par dépôt direct, au cours du mois de juin pour les prestations payables pour les mois de janvier à juin et au cours du mois de décembre pour les prestations payables pour les mois de juillet à décembre.
Toute rente dont le montant mensuel est inférieur à 10 $ peut aussi, à l’initiative de la Régie, être versée semestriellement au cours des mêmes mois.
En outre, un versement peut être reporté au semestre suivant si le montant en est inférieur à 2 $, sous réserve qu’un tel report ne peut excéder 5 ans.
D. 967-94, a. 9; D. 279-99, a. 3; D. 851-2009, a. 3.